Règlement délégué (UE) 2021/1703 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1703
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1703
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1703)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2021/1703EUR-Lex →

(2) La gélatine et le collagène entrent dans la définition des «produits à base de viande» figurant à l’article 2, point 44), du règlement délégué (UE) 2020/692; par conséquent, seuls les envois de gélatine et de collagène satisfaisant aux exigences applicables à l’entrée dans l’Union de produits à base de viande sont autorisés à entrer dans l’Union. Toutefois, la gélatine et le collagène contenus dans des produits composés de longue conservation présentent un risque zoosanitaire très faible en raison des traitements qu’ils subissent au cours de leur transformation. C’est la raison pour laquelle les produits composés contenant uniquement ce type de produits à base de viande devraient être ajoutés à la liste des produits composés couverts par la dérogation prévue à l’article 163 du règlement délégué (UE) 2020/692; il ne devrait donc pas être exigé qu’ils soient accompagnés d’un certificat zoosanitaire, seule une déclaration devrait les accompagner.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).