Règlement délégué (UE) 2021/1703 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1703
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1703
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1703)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2021/1703EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 163 du règlement délégué (UE) 2020/692, les produits composés de longue conservation ne contenant pas de produits à base de viande doivent être accompagnés d’une déclaration élaborée et signée par un exploitant. Les produits d’origine animale transformés doivent toutefois faire l’objet d’un traitement rigoureux d’atténuation des risques garantissant leur sécurité du point de vue zoosanitaire. Néanmoins, il apparaît disproportionné d’exiger des traitements aussi rigoureux d’atténuation des risques pour les produits laitiers originaires de pays en provenance desquels l’entrée dans l’Union de lait cru ou de produits laitiers est autorisée. Pour ces pays tiers, les exigences devraient être proportionnées au risque posé par le pays d’origine, et il convient de prendre en considération les garanties fournies par les autorités compétentes. En conséquence, il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 afin de permettre l’entrée dans l’Union de produits composés de longue conservation contenant des produits laitiers originaires de pays tiers répertoriés pour l’entrée dans l’Union de lait cru et de produits laitiers non soumis à un traitement d’atténuation des risques, sans qu’ils aient à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques. En outre, le règlement délégué (UE) 2020/692 devrait également être modifié afin de permettre l’entrée dans l’Union de produits composés de longue conservation contenant des produits laitiers originaires de pays tiers répertoriés pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers soumis à un traitement d’atténuation des risques, s’ils ont fait l’objet d’un traitement d’atténuation des risques conformément à l’article 157 du règlement délégué (UE) 2020/692.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).