Règlement délégué (UE) 2021/1705 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1705
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1705
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1705)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2021/1705EUR-Lex →

Les annexes III, VIII, XV, XXVIII et XXIX du règlement délégué (UE) 2020/692 sont modifiées comme suit:

1. l’annexe III est modifiée comme suit:

a) dans le tableau 1, aux troisième, quatrième et cinquième lignes, la mention relative aux équidés autres que des équidés enregistrés, celle relative aux équidés enregistrés et celle relative aux chevaux enregistrés rentrant dans l’Union après une exportation temporaire en vue de leur participation à des compétitions, à des courses ou à des manifestations culturelles équestres sont remplacées par le texte suivant:

| Espèce et catégorie d’animaux | Période de séjour minimale dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, conformément à l’article 11, point b), i) | Période de séjour minimale dans l’établissement d’origine, conformément à l’article 11, point b), ii) | Période minimale sans contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur, conformément à l’article 11, point b), iii)

| «Équidés non destinés à l’abattage | 40 jours ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 40 jours, ou depuis leur entrée en provenance de l’Union | 30 jours (40 jours s’ils proviennent de zones à risque de peste équine) ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 30 jours (40 jours), ou depuis leur entrée en provenance de l’Union | 15 jours

| Chevaux enregistrés | 40 jours ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 40 jours, ou depuis leur entrée en provenance de l’Union ou de certains pays tiers répertoriés | 30 jours (40 jours s’ils proviennent de zones à risque de peste équine) ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 30 jours (40 jours), ou depuis leur entrée en provenance de l’Union ou de certains pays tiers répertoriés | 15 jours

| Chevaux enregistrés rentrant dans l’Union après une exportation temporaire en vue de leur participation à des compétitions, à des courses ou à des manifestations culturelles équestres | Jusqu’à 30 jours ou jusqu’à 90 jours dans le cas de compétitions, courses ou manifestations culturelles équestres spécifiques | Non établie | Pendant toute la durée de l’exportation temporaire

| Équidés destinés à l’abattage | 90 jours | 30 jours (40 jours s’ils proviennent de zones à risque de peste équine) | 30 jours (40 jours s’ils proviennent de zones à risque de peste équine)»

b) le tableau 2 est modifié comme suit:

i) à la deuxième ligne, la mention relative aux volailles de rente destinées à la production de viandes et d’œufs destinés à la consommation est remplacée par le texte suivant:

| Catégorie d’oiseaux | La période de séjour s’applique au(x) | Période de séjour minimale dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, conformément à l’article 11, point b), i) | Période de séjour minimale dans l’établissement d’origine, conformément à l’article 11, point b), ii) | Période minimale sans contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur, conformément à l’article 11, point b), iii)

| «Volailles de rente destinées à la production de viandes et d’œufs destinés à la consommation ainsi que d’autres produits | AE | 3 mois ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 3 mois | 6 semaines ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 6 semaines | 6 semaines ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 6 semaines»

ii) à la cinquième ligne, la mention relative aux poussins d’un jour est remplacée par le texte suivant:

| Catégorie d’oiseaux | La période de séjour s’applique au(x) | Période de séjour minimale dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, conformément à l’article 11, point b), i) | Période de séjour minimale dans l’établissement d’origine, conformément à l’article 11, point b), ii) | Période minimale sans contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur, conformément à l’article 11, point b), iii)

| «Poussins d’un jour | AE | Depuis leur éclosion | Depuis leur éclosion | Depuis leur éclosion

| CO | 3 mois avant la date de collecte des œufs dont les poussins d’un jour sont issus | 6 semaines avant la date de collecte des œufs dont les poussins d’un jour sont issus | —»

2. à l’annexe VIII, au point 1, la note de bas de page (**) est remplacée par le texte suivant:

«(**) ne s’applique pas si les animaux proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, reconnu indemne ou saisonnièrement indemne de la maladie dans la liste des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, autorisés pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ongulés.»;

3. à l’annexe XV, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX VOLAILLES ET AUX ŒUFS À COUVER PROVENANT D’UN PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OU D’UNE ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OÙ LES VACCINS UTILISÉS CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE NE RESPECTENT PAS LES CRITÈRES SPÉCIFIQUES DÉCRITS AU POINT 1

Les volailles et les œufs à couver provenant d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques décrits au point 1.2 doivent remplir les conditions énoncées ci-dessous:

a) les volailles, le cheptel d’origine des poussins d’un jour et le cheptel d’origine des œufs à couver ne doivent pas avoir été vaccinés avec de tels vaccins au cours d’une période de 12 mois au moins ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

b) le cheptel d’origine des volailles et des œufs à couver doit avoir fait l’objet d’un test d’isolement du virus de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au plus tôt 2 semaines avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union ou, dans le cas des œufs à couver, au plus tôt 2 semaines avant la date de leur collecte. Le test doit avoir été effectué dans un laboratoire officiel sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevé sur au moins 60 oiseaux dans chaque cheptel et n’avoir révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4;

c) les volailles, à l’exception des poussins d’un jour, le cheptel d’origine des poussins d’un jour et les cheptels d’origine des œufs à couver doivent avoir été maintenus en isolement sous surveillance officielle dans l’établissement d’origine pendant la période de 2 semaines prévue au point b);

d) les volailles, à l’exception des poussins d’un jour, le cheptel d’origine des poussins d’un jour et le cheptel d’origine des œufs à couver ne doivent pas avoir été en contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) et b):

i) en ce qui concerne les volailles, pendant la période de 60 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union,

ii) en ce qui concerne les œufs à couver, pendant la période de 60 jours ayant précédé la date de leur collecte;

e) les œufs à couver dont les poussins d’un jour sont issus ne doivent pas avoir été en contact, dans le couvoir ou pendant le transport vers le couvoir, avec des volailles ou des œufs à couver ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) à d).»;

4. à l’annexe XXVIII, point 1, à la troisième ligne du tableau, la mention relative au blanc d’œuf séché est remplacée par le texte suivant:

| Ovoproduit | Traitement |

| Température à cœur [en degrés Celsius (°C)] | Durée du traitement [en secondes (s) ou en heures (h)]

| «Blanc d’œuf séché | 67 °C | 20 h

| 54,4 °C | 50,4 h»

5. à l’annexe XXIX, le tableau est modifié par l’ajout du texte ci-dessous directement au-dessus de la ligne relative à la virémie printanière de la carpe (VPC) et de ses espèces sensibles:

| «Herpèsvirose de la carpe koï | Telles qu’indiquées dans la troisième colonne du tableau figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).