(10) Le règlement délégué (UE) 2020/692, qui s’applique à partir du 21 avril 2021, devrait aussi garantir une transition en douceur des exigences définies dans les actes antérieurs de l’Union concernant l’entrée dans l’Union d’animaux terrestres, de produits germinaux et de produits d’origine animale qui en sont issus, car elles se sont avérées efficaces. Dès lors, il convient de conserver la finalité et la substance de ces règles dans ledit règlement délégué, mais de les adapter de manière à les aligner sur le nouveau cadre législatif établi par le règlement (UE) 2016/429. L’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission prévoyait qu’après leur introduction dans l’Union, les lots d’ongulés autres que ceux destinés à des établissements fermés doivent séjourner dans l’exploitation de destination durant une période d’au moins 30 jours, sauf s’ils sont expédiés directement vers un abattoir. Le règlement (UE) no 206/2010 a été abrogé par le règlement délégué (UE) 2020/692. Le règlement délégué (UE) 2020/692 ne prévoit cependant pas la possibilité de déplacer des ongulés vers un abattoir pendant la période de 30 jours suivant leur entrée dans l’Union. Il convient donc de modifier l’article 26 du règlement délégué (UE) 2020/692 afin qu’il prévoie cette possibilité, car les mouvements pendant cette période ne donnent lieu à aucune préoccupation zoosanitaire majeure.
Règlement délégué (UE) 2021/1705 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1705
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1705
Versionacte d'origine du 14/07/2021 (CELEX 32021R1705)
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