(14) Les pigeons voyageurs relèvent de la définition des «oiseaux captifs» énoncée à l’article 4, point 10), du règlement (UE) 2016/429. C’est pourquoi, les conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs fixées dans la partie II, titre 3, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 s’appliquent également à ces animaux. Toutefois, ces conditions restreignent la possibilité de faire entrer dans l’Union des pigeons voyageurs à partir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, avec l’objectif qu’ils retournent, en volant, dans ce pays tiers ou territoire, ou dans cette zone de pays tiers ou territoire. De plus, les pigeons voyageurs introduits dans l’Union avec l’objectif qu’ils retournent, en volant, dans le pays tiers ou territoire, ou dans la zone de pays tiers ou territoire, d’origine ne présentent pas le même risque du point de vue de la santé animale que les autres oiseaux captifs. Il convient donc de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 afin qu’il prévoie une dérogation aux conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs pour faire entrer dans l’Union des pigeons voyageurs à partir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où ils sont habituellement détenus, avec l’objectif de les lâcher immédiatement dans la perspective qu’ils retournent, en volant, dans ce pays tiers ou territoire, ou dans cette zone de pays tiers ou territoire.
Règlement délégué (UE) 2021/1705 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1705
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1705
Versionacte d'origine du 14/07/2021 (CELEX 32021R1705)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.