Règlement délégué (UE) 2021/1705 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1705
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1705
Versionacte d'origine du 14/07/2021 (CELEX 32021R1705)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2021/1705EUR-Lex →

(18) Le règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit que les œufs à couver de volailles doivent provenir de cheptels qui ont fait l’objet d’un examen clinique dans les 24 heures ayant précédé le chargement de l’envoi d’œufs à couver en vue de son expédition vers l’Union. Les pays tiers et les parties prenantes ont cependant indiqué que cette exigence alourdissait indûment la charge administrative pour les autorités compétentes et les opérateurs, et représentait un risque pour la biosécurité des établissements. Considérant que ces œufs proviennent d’établissements agréés qui appliquent des règles de biosécurité strictes, il convient de prévoir un délai plus long pour procéder à l’examen clinique du cheptel d’origine des œufs à couver, semblable à celui prévu dans le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission pour les mouvements de ces produits entre les États membres. Il convient dès lors de modifier l’article 107 du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).