(20) Les animaux aquatiques définis à l’article 4, point 3), du règlement (UE) 2016/429 incluent les animaux détenus et les animaux sauvages. Les animaux aquatiques peuvent donc être autorisés à entrer dans l’Union à partir d’établissements aquacoles et d’habitats sauvages. Ils peuvent par conséquent être expédiés depuis un «lieu d’origine» ou depuis un «établissement d’origine». Le règlement délégué (UE) 2020/692 devrait permettre cette possibilité et il convient dès lors de modifier l’article 167, points a) et d), dudit règlement en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2021/1705 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1705
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1705
Versionacte d'origine du 14/07/2021 (CELEX 32021R1705)
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