(21) L’article 172 du règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit des dérogations pour certaines catégories d’animaux aquatiques et de produits issus de tels animaux à l’exigence de provenance d’un pays tiers, d’un territoire, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie. En tout état de cause, cependant, les animaux d’aquaculture et les produits issus de tels animaux, qui relèvent du règlement délégué (UE) 2020/692, doivent provenir d’un établissement qui est enregistré ou agréé conformément à la partie IV, titre II, chapitre 1, du règlement (UE) 2016/429. Le présent règlement devrait dès lors modifier l’article 172 du règlement délégué (UE) 2020/692 afin d’indiquer clairement que la dérogation prévue ne s’applique pas à l’article 170, mais expressément à l’article 170, paragraphe 1, dudit règlement délégué.
Règlement délégué (UE) 2021/1705 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1705
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1705
Versionacte d'origine du 14/07/2021 (CELEX 32021R1705)
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