Règlement délégué (UE) 2021/1705 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1705
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1705
Versionacte d'origine du 14/07/2021 (CELEX 32021R1705)
RéférenceConsidérant 23 du règlement délégué (UE) 2021/1705EUR-Lex →

(23) L’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les États membres aient des mesures nationales approuvées pour une maladie autre qu’une maladie répertoriée visée à l’article 9, paragraphe 1, point d), de ce règlement. Il convient donc de modifier l’article 175 du règlement délégué (UE) 2020/692 et son annexe XXIX pour préciser que les États membres peuvent prendre de telles mesures non seulement pour les maladies non répertoriées, mais aussi pour les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/429.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).