(7) La définition d’un porcin, telle qu’elle figure actuellement à l’article 2, point 8), du règlement délégué (UE) 2020/692, n’est valable qu’aux fins de l’entrée dans l’Union de ces animaux. Le règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission, qui fixe les règles relatives aux mouvements dans l’Union de produits germinaux, donne une définition différente des porcins, qui est appropriée pour les donneurs de produits germinaux. Il convient donc de modifier la définition des porcins qui figure dans le règlement délégué (UE) 2020/692 afin qu’elle englobe l’entrée dans l’Union de porcins et de produits germinaux de porcins.
Règlement délégué (UE) 2021/1705 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1705
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1705
Versionacte d'origine du 14/07/2021 (CELEX 32021R1705)
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