(8) La définition de «bateau à vivier» qui figure actuellement à l’article 2, point 48), du règlement délégué (UE) 2020/692 ne correspond pas à la définition de ce même terme donnée à l’article 2, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission. Dans un souci de cohérence des règles de l’Union, il convient d’harmoniser la définition donnée à l’article 2, point 48), du règlement délégué (UE) 2020/692 avec la définition donnée dans le règlement délégué (UE) 2020/990.
Règlement délégué (UE) 2021/1705 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1705
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1705
Versionacte d'origine du 14/07/2021 (CELEX 32021R1705)
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