Règlement délégué (UE) 2021/1706 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1706
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1706
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1706)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2021/1706EUR-Lex →

L’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/688 est rectifiée comme suit:

1) La partie 1 est rectifiée comme suit:

a) le point 2 a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les éléments visés aux points 1 a), 1 b) et 1 c), qui font partie du programme de surveillance préalable à tout mouvement établi au point 1, sont appliqués dans l’établissement visé au point 1 depuis au moins 24 mois et aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée chez des caprins détenus dans cet établissement au cours de cette période;»;

b) le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des caprins détenus dans l’établissement visé au point 1, ces animaux ne peuvent être déplacés vers un autre État membre que lorsque tous les caprins âgés de plus de six semaines détenus dans cet établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de dépistage. Ces tests doivent être effectués sur des caprins ou sur des échantillons prélevés sur des caprins au plus tôt 42 jours après le retrait du dernier cas confirmé et du dernier animal ayant été soumis, avec des résultats positifs, à un test de dépistage effectué au moyen d’une méthode de diagnostic.».

2) Dans la partie 2, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des camélidés détenus dans l’établissement visé au point 1, ces animaux ne peuvent être déplacés vers un autre État membre que lorsque tous les camélidés âgés de plus de six semaines détenus dans cet établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de dépistage. Ces tests doivent être effectués sur des camélidés ou sur des échantillons prélevés sur des camélidés au plus tôt 42 jours après le retrait du dernier cas confirmé et du dernier animal ayant été soumis, avec des résultats positifs, à un test de dépistage effectué au moyen d’une méthode de diagnostic.».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).