(3) La partie II, chapitre 3, section 1, du règlement délégué (UE) 2020/688 établit les exigences applicables aux mouvements de volailles de rente, y compris la période de séjour dans l’établissement d’origine. Des périodes de séjour spécifiques sont prévues en particulier pour les volailles de rente élevées en vue de la production de viande ou d’œufs destinés à la consommation et pour les volailles de rente élevées en vue de la reconstitution des populations de gibier à plumes, mais pas pour les volailles de rente élevées en vue de la production d’autres produits. Il y a donc lieu de prévoir également une période de séjour spécifique pour cette catégorie de volailles de rente.
Règlement délégué (UE) 2021/1706 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1706
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1706
Versionacte d'origine du 14/07/2021 (CELEX 32021R1706)
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