(5) La définition d’un «rassemblement», établie à l’article 4, point 49), du règlement (UE) 2016/429, fait référence à une durée plus courte que la période de séjour applicable à l’espèce animale concernée aux fins du regroupement d’animaux terrestres détenus issus de plusieurs établissements. Toutefois, le règlement délégué (UE) 2020/688 ne prévoit pas de période de séjour spécifique pour les ongulés détenus destinés à l’abattage, à l’exception des ovins et caprins destinés à l’abattage non identifiés individuellement conformément à l’article 45 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission, pour lesquels une période de séjour est prévue à l’article 18 du règlement délégué (UE) 2020/688. Il est donc nécessaire, par rapport à la définition du rassemblement, de préciser la période de séjour applicable aux ongulés détenus destinés à l’abattage, pour lesquels aucune période de séjour n’est fixée par le règlement délégué (UE) 2020/688. Celle-ci ne devrait être applicable qu’après le départ des animaux de l’établissement d’origine.
Règlement délégué (UE) 2021/1706 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1706
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1706
Versionacte d'origine du 14/07/2021 (CELEX 32021R1706)
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