Règlement délégué (UE) 2021/1706 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1706
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1706
Versionacte d'origine du 14/07/2021 (CELEX 32021R1706)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2021/1706EUR-Lex →

(6) La notion de «centre de rassemblement de chiens, de chats et de furets» est définie à l’article 2, point 7), du règlement délégué (UE) 2019/2035 et les conditions d’octroi de l’agrément à un tel centre sont énoncées à l’article 10 de ce règlement. Toutefois, le règlement délégué (UE) 2020/688 ne régit pas les mouvements de chiens, de chats et de furets à destination d’un autre État membre au départ de centres de rassemblement. Afin de permettre aux centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets d’être opérationnels, il est nécessaire de fixer les exigences applicables aux mouvements de chiens, de chats et de furets à destination d’autres États membres lorsque des animaux provenant de plus d’un établissement sont rassemblés après avoir quitté l’établissement d’origine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).