(8) L’article 101 du règlement (UE) 2020/688 fixe les exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres sauvages à partir de leur habitat à destination d’un habitat ou d’un établissement situé dans un autre État membre. Les dispositions de cet article s’appliquent à toutes les espèces d’animaux terrestres. Toutefois, les conditions de police sanitaire établies à l’article 101, paragraphe 4, point c), et à l’article 101, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont plus spécifiques et ne sont pertinentes que pour les animaux de certaines espèces et ne devraient donc s’appliquer qu’à ceux-ci. Il est donc nécessaire de modifier le règlement délégué (UE) 2020/688 et de préciser que l’article 101, paragraphe 4, point c), et l’article 101, paragraphe 5, de ce règlement délégué ne s’appliquent qu’aux animaux sauvages des espèces répertoriées pour chaque maladie spécifique conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2021/1706 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1706
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1706
Versionacte d'origine du 14/07/2021 (CELEX 32021R1706)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.