(9) L’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/688 fixe les exigences minimales préalables à tout mouvement en ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) chez les caprins, camélidés et cervidés Toutefois, le régime de dépistage applicable aux caprins et aux camélidés détenus dans des établissements où la maladie a été signalée est plus restrictif que celui applicable aux cervidés. Cette différence est inutile et injustifiée, et il convient dès lors de rectifier les régimes de dépistage prévus pour les caprins et les camélidés à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/688 afin de prévoir la même possibilité de dépistage de cette maladie particulière que pour les cervidés.
Règlement délégué (UE) 2021/1706 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1706
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1706
Versionacte d'origine du 14/07/2021 (CELEX 32021R1706)
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