Règlement d’exécution (UE) 2021/1708 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1708
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1708
Versionacte d'origine du 23/09/2021 (CELEX 32021R1708)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/1708EUR-Lex →

(2) Les règlements (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838, (UE) 2019/2236 et (UE) 2020/123 du Conseil établissent des quotas de pêche pour certains stocks pour 2020 et précisent quels stocks peuvent être soumis aux mesures prévues par le règlement (CE) no 847/96.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).