(4) Certains États membres ont demandé, avant le 31 octobre 2020, en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, qu’une partie de leurs quotas pour les stocks énumérés à l’annexe du présent règlement pour 2020 soit retenue et reportée sur l’année suivante. Il convient de majorer les quotas pour 2021 des quantités retenues, dans le respect des limites précisées par ledit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1708 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1708
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1708
Versionacte d'origine du 23/09/2021 (CELEX 32021R1708)
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