Règlement délégué (UE) 2021/1722 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1722
IntituléObjet et champ d’application
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1722
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1722)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2021/1722EUR-Lex →

1. Le présent règlement établit le cadre de la coopération et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil conformément au titre II de la directive (UE) 2015/2366 et, dans la mesure où les activités de prestation de services de paiement sont exercées en vertu du droit d’établissement, de la vérification du respect des dispositions de droit national transposant les titres III et IV de ladite directive.

2. Le présent règlement définit également les moyens et les modalités détaillées applicables aux rapports périodiques que les autorités compétentes des États membres d’accueil exigent des établissements de paiement ayant des agents ou des succursales sur leur territoire concernant les activités de prestation de services de paiement exercées sur leur territoire, y compris la fréquence de ces rapports, conformément à l’article 29, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2366.

3. Le présent règlement s’applique également mutatis mutandis au cadre de la coopération, et de l’échange d’informations, entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil en ce qui concerne l’exercice du droit d’établissement ou de la libre prestation de services par les établissements de monnaie électronique conformément à l’article 111 de la directive (UE) 2015/2366, y compris les moyens et les modalités détaillées applicables aux rapports périodiques que les autorités compétentes des États membres d’accueil exigent des établissements de monnaie électronique ayant des agents, des succursales ou des distributeurs sur leur territoire concernant les activités de prestation de services de paiement et les activités de monnaie électronique exercées sur leur territoire, y compris la fréquence de ces rapports, conformément à l’article 29, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2366.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).