Règlement délégué (UE) 2021/1722 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1722
IntituléRéponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1722
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1722)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2021/1722EUR-Lex →

1. Au plus tard vingt jours ouvrables après la réception d’une demande de coopération ou d’échange d’informations, l’autorité sollicitée fournit les informations suivantes:

a) toutes les informations pertinentes spécifiées par l’autorité demandeuse;

b) toutes les informations essentielles, de sa propre initiative.

Les informations sont fournies au moyen du formulaire figurant à l’annexe II. Elles sont soumises au point de contact unique de l’autorité demandeuse.

2. L’autorité sollicitée fait part à l’autorité demandeuse de toute précision qu’elle souhaite obtenir au sujet de la demande reçue.

3. Lorsque, en raison de la complexité de la demande ou de la quantité d’informations demandées, l’autorité sollicitée n’est pas en mesure de respecter le délai fixé au paragraphe 1, elle informe immédiatement l’autorité demandeuse des motifs légitimes qui justifient ce retard et fournit une date estimée de réponse.

4. Lorsque, comme indiqué au paragraphe 3, l’autorité sollicitée n’est pas en mesure de fournir toutes les informations demandées dans le délai fixé au paragraphe 1, elle fournit les informations dont elle dispose dans le délai prescrit à ce paragraphe. Pour ce faire, elle utilise le formulaire figurant à l’annexe II.

5. L’autorité sollicitée fournit les informations manquantes dès qu’elles sont à sa disposition. L’autorité sollicitée peut fournir ces informations par tout moyen, y compris oral, permettant d’appliquer rapidement toute mesure nécessaire.

6. Lorsqu’une demande de coopération ou d’échange d’informations donne lieu à une procédure de règlement des différends entre autorités compétentes de différents États membres engagée conformément à l’article 27 de la directive (UE) 2015/2366, les paragraphes 1 à 4 du présent article ne s’appliquent pas dans l’attente de la résolution de la procédure au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).