Règlement délégué (UE) 2021/1722 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1722
IntituléProcédure de demande de réalisation d’une inspection sur place
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1722
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1722)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2021/1722EUR-Lex →

1. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine a l’intention de déléguer à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil la tâche de procéder à une inspection sur place d’un agent ou d’une succursale d’un établissement de paiement situé sur son territoire, elle adresse une demande motivée à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut formuler une demande en vue de réaliser l’inspection conjointement avec l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.

2. Lorsque, en raison de la complexité de la demande, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil n’est pas en mesure d’y répondre favorablement, elle en informe immédiatement l’autorité compétente de l’État membre d’origine, en précisant les motifs légitimes qui l’en empêchent.

3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil entretiennent un dialogue permanent afin de coordonner les différentes étapes de l’inspection sur place et conviennent au préalable de ce qui suit:

a) l’objet et la portée de l’inspection;

b) un programme de surveillance qui définit les différents domaines sur lesquels portera l’inspection;

c) l’affectation des ressources et du personnel;

d) les délais d’exécution de l’inspection;

e) la responsabilité de toute mesure exécutoire et du suivi de la mise en œuvre de tout plan d’atténuation des risques jugé nécessaire à la suite de l’inspection.

4. L’autorité compétente de l’État membre d’origine présente la demande conformément à l’article 4 et l’autorité sollicitée y répond conformément à l’article 5.

5. Afin de garantir une surveillance cohérente et efficace des établissements de paiement qui fournissent des services de paiement sur une base transfrontalière, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de soumettre à une inspection sur place l’administration centrale d’un établissement de paiement qui est situé dans l’État membre d’origine et qui fournit des services de paiement dans l’État membre d’accueil, en motivant sa demande.

6. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil présente les demandes visées au paragraphe 5 conformément à l’article 4.

7. Lorsqu’une demande de réalisation d’une inspection sur place donne lieu à une procédure de règlement des différends entre autorités compétentes de différents États membres engagée conformément à l’article 27 de la directive (UE) 2015/2366, les paragraphes 1 à 4 du présent article ne s’appliquent pas dans l’attente de la résolution de la procédure au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).