Règlement délégué (UE) 2021/1722 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1722
IntituléNotification en cas d’infraction ou d’infraction présumée
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1722
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1722)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2021/1722EUR-Lex →

1. Dès qu’elles ont connaissance d’infractions ou d’infractions présumées commises par un agent ou une succursale d’un établissement de paiement, ou survenant dans le cadre de l’exercice de la liberté de prestation de services, les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil s’en informent mutuellement et immédiatement conformément à l’article 4.

2. L’autorité compétente notifiante fournit à l’autorité compétente notifiée toutes les informations indispensables relatives aux infractions ou infractions présumées visées au paragraphe 1, notamment:

a) le type d’infraction;

b) toute mesure prise par l’autorité compétente, telle que des mesures conservatoires prises à l’encontre de l’établissement de paiement, des sanctions ou des retraits d’agrément.

L’autorité compétente notifiante peut fournir à l’autorité compétente notifiée toute autre information qu’elle juge utile pour cette dernière.

3. L’autorité compétente notifiée peut demander à l’autorité compétente notifiante toute autre information qu’elle juge utile pour décider des mesures à prendre.

4. Les autorités compétentes se communiquent les informations à ce sujet en remplissant le formulaire figurant à l’annexe IV. L’autorité notifiante peut joindre à la communication tout document ou toute autre pièce justificative jugé(e) utile.

5. Si l’autorité compétente notifiante estime que les informations devraient être transmises en urgence, elle peut, dans un premier temps, informer oralement l’autre autorité compétente, à condition que les informations soient ensuite transmises par écrit et par voie électronique, sauf si les autorités compétentes en conviennent autrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).