(1) Conformément au titre II de la directive (UE) 2015/2366, le cadre de la coopération et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil doit renforcer la coopération entre les autorités compétentes et garantir une surveillance cohérente et efficace des établissements de paiement qui fournissent des services de paiement dans d’autres États membres en précisant la méthode, les moyens et les modalités détaillées applicables à la coopération, y compris le périmètre et le traitement des informations à échanger.
Règlement délégué (UE) 2021/1722 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1722
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1722
Versionacte d'origine du 18/07/2021 (CELEX 32021R1722)
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