(4) Lorsque les autorités compétentes des États membres d’accueil exigent des établissements de paiement situés sur leur territoire et dont le siège statutaire ou l’administration centrale est situé(e) dans un autre État membre qu’ils leur adressent un rapport périodique sur les activités exercées, elles devraient indiquer à ces établissements de paiement la langue dans laquelle ils peuvent présenter leurs rapports et les moyens électroniques, le cas échéant, par lesquels ils peuvent le faire. En outre, afin de permettre à l’ABE de s’acquitter de son mandat consistant à contribuer à la coopération et à la convergence en matière de surveillance, comme le prévoit le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, et aux fins de l’application cohérente de la directive (UE) 2015/2366, les autorités compétentes d’accueil devraient informer l’ABE de leur décision d’exiger que les établissements de paiement ayant des succursales ou des agents sur leur territoire leur adressent un rapport périodique.
Règlement délégué (UE) 2021/1722 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1722
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1722
Versionacte d'origine du 18/07/2021 (CELEX 32021R1722)
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