(5) Le contenu et le format des rapports à soumettre aux autorités compétentes d’accueil par les établissements de paiement ayant des succursales ou des agents sur leur territoire devraient garantir la comparabilité des données déclarées et, dans la mesure du possible, la prévisibilité des données.
Règlement délégué (UE) 2021/1722 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1722
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1722
Versionacte d'origine du 18/07/2021 (CELEX 32021R1722)
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