Règlement délégué (UE) 2021/1722 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1722
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1722
Versionacte d'origine du 18/07/2021 (CELEX 32021R1722)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2021/1722EUR-Lex →

(6) Afin de renforcer la coopération, lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine a l’intention de procéder à une inspection sur place d’un agent ou d’une succursale d’un établissement de paiement situé sur le territoire d’un autre État membre, une procédure spécifique devrait être établie. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut également demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de soumettre à une inspection sur place l’administration centrale d’un établissement de paiement situé dans l’État membre d’origine. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil devraient entretenir un dialogue permanent afin de coordonner les différentes étapes de toute inspection sur place.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).