Règlement délégué (UE) 2021/1722 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1722
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1722
Versionacte d'origine du 18/07/2021 (CELEX 32021R1722)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2021/1722EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, outre l’émission de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique sont habilités à fournir des services de paiement. En outre, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, les procédures de surveillance des établissements de paiement exerçant le droit d’établissement ou la liberté de prestation de services, y compris toute exigence de soumission de rapport périodique imposée à ces établissements de paiement, s’appliquent mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique. En vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/110/CE, les dispositions relatives à la surveillance des établissements de paiement exerçant le droit d’établissement ou la liberté de prestation de services s’appliquent mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique distribuant de la monnaie électronique dans un autre État membre par l’intermédiaire de personnes physiques ou morales qui agissent pour leur compte, à l’exception de la désignation de points de contact centraux conformément à l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366. L’article 3, paragraphe 5, de la directive 2009/110/CE dispose que les établissements de monnaie électronique ne peuvent pas émettre de monnaie électronique par l’intermédiaire d’agents, alors qu’ils peuvent recourir à des agents pour la fourniture de services de paiement sous réserve que les conditions énoncées à l’article 19 de la directive (UE) 2015/2366 soient remplies. La coopération transfrontalière entre les autorités compétentes en ce qui concerne les établissements de monnaie électronique ayant des succursales, des agents ou des distributeurs sur le territoire d’un État membre d’accueil devrait être facilitée du point de vue du contenu et du format des rapports à soumettre. Néanmoins, les informations permettant de vérifier le respect des dispositions de droit national transposant les titres III et IV de la directive (UE) 2015/2366 ne devraient être soumises que par les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement par l’intermédiaire de succursales ou d’agents qui sont des établissements dans les États membres d’accueil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).