Règlement d’exécution (UE) 2021/1727 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1727
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1727
Versionacte d'origine du 29/09/2021 (CELEX 32021R1727)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2021/1727EUR-Lex →

(15) Le tableau de l’annexe X, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux d’ovins et de caprins est autorisée. Dans la sixième colonne de ce tableau, les inscriptions relatives au Canada, au Chili et à la Nouvelle-Zélande devraient être modifiées en ce qui concerne les garanties zoosanitaires, de manière à tenir compte des garanties applicables à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et à l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis prévues dans la septième colonne du tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. En outre, une description de ces garanties zoosanitaires devrait être ajoutée au tableau de l’annexe X, partie 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. Il convient donc de modifier en conséquence les inscriptions relatives au Canada, au Chili et à la Nouvelle-Zélande dans l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1727. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).