Règlement d’exécution (UE) 2021/1727 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1727
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1727
Versionacte d'origine du 29/09/2021 (CELEX 32021R1727)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d’exécution (UE) 2021/1727EUR-Lex →

(19) Le tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés est autorisée. Dans la cinquième colonne de ce tableau, l’inscription relative à l’Uruguay devrait être rectifiée en ce qui concerne les conditions particulières de manière à tenir compte des conditions fixées pour ce pays tiers par le règlement (UE) no 206/2010, qui était applicable jusqu’au 20 avril 2021. Il convient donc de rectifier en conséquence l’inscription relative à l’Uruguay dans le tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1727. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).