(2) Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou territoire. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces d’animaux, produits germinaux et produits d’origine animale donnés, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1727 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1727
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1727
Versionacte d'origine du 29/09/2021 (CELEX 32021R1727)
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