(1) L’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE dispose que, sous certaines conditions, les États membres doivent imposer aux établissements et aux entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de ladite directive d’inclure une clause contractuelle en vertu de laquelle la contrepartie à un accord ou à un instrument créant un engagement reconnaît que cet engagement peut être soumis aux pouvoirs de dépréciation et de conversion.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1751 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1751
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1751
Versionacte d'origine du 01/10/2021 (CELEX 32021R1751)
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