Règlement (UE) 2021/1755 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1755-20260212, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/10/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1755
IntituléSoumission des demandes de contribution financière au titre de la réserve
Rattachement
Chapitre III — Gestion financière
  1. Règlement (UE) 2021/1755
  2. Chapitre III — Gestion financière
VersionConsolidée au 12/02/2026 (CELEX 02021R1755-20260212)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2021/1755EUR-Lex →

1. Chaque État membre soumet une demande de contribution financière au titre de la réserve à la Commission au plus tard le 30 septembre 2024. La Commission évalue ces demandes et détermine si la dotation provisoire restante et des montants supplémentaires sont dus aux États membres ou si des montants doivent être recouvrés auprès des États membres conformément à l’article 12.

2. Lorsqu’un État membre ne soumet pas de demande de contribution financière au titre de la réserve au plus tard le 30 septembre 2024, la Commission recouvre le montant total versé en préfinancement à cet État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1755-20260212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).