Règlement (UE) 2021/1755 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1755-20260212, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/10/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1755
IntituléContenu de la demande de contribution financière au titre de la réserve
Rattachement
Chapitre III — Gestion financière
  1. Règlement (UE) 2021/1755
  2. Chapitre III — Gestion financière
VersionConsolidée au 12/02/2026 (CELEX 02021R1755-20260212)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2021/1755EUR-Lex →

1. La demande de contribution financière au titre de la réserve est établie sur la base du modèle établi à l’annexe II. La demande comprend les informations relatives au total des dépenses engagées et payées par les autorités publiques dans les États membres au niveau national, régional ou local, y compris la répartition territoriale des dépenses dans les régions de niveau NUTS 2, le cas échéant, et les valeurs des indicateurs de réalisation pour les mesures mises en œuvre. Elle s’accompagne des documents visés à l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier et d’un rapport de mise en œuvre.

2. Le rapport de mise en œuvre de la réserve comprend:

a) une description de l’incidence négative du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur le plan économique, social, territorial et, le cas échéant, environnemental avec l’identification des secteurs, régions, territoires et, le cas échéant, communautés locales les plus durement touchés par le retrait;

b) une description des mesures mises en œuvre pour pallier les conséquences négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union, de la mesure dans laquelle ces mesures ont atténué l’incidence régionale et sectorielle visée au point a), et de la manière dont elles ont été exécutées;

c) une justification de l’éligibilité des dépenses engagées et payées, et leur lien direct avec le retrait du Royaume-Uni de l’Union;

d) une description des dispositions mises en place pour éviter tout double financement et pour garantir la complémentarité avec d’autres instruments de l’Union et des financements nationaux;

e) une description de la contribution des mesures à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.

3. Le résumé visé à l’article 63, paragraphe 5, point b), du règlement financier, établit le taux d’erreur total et le taux d’erreur résiduel qui résultent, pour les dépenses inscrites dans la demande de contribution financière au titre de la réserve soumise à la Commission, des mesures correctrices prises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1755-20260212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).