Règlement (UE) 2021/1755 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1755-20260212, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/10/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1755
IntituléCorrections financières
Rattachement
CHAPITRE IV — Systèmes de gestion et de contrôle de la réserve
  1. Règlement (UE) 2021/1755
  2. CHAPITRE IV — Systèmes de gestion et de contrôle de la réserve
VersionConsolidée au 12/02/2026 (CELEX 02021R1755-20260212)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2021/1755EUR-Lex →

1. Les corrections financières effectuées par les États membres conformément à l’article 14, paragraphe 1, point f), consistent en l’annulation de l’ensemble ou d’une partie de la contribution financière au titre de la réserve. Les États membres recouvrent toute somme perdue à la suite d’une irrégularité détectée.

2. La Commission prend les mesures nécessaires pour veiller à la protection des intérêts financiers de l’Union en excluant du financement par l’Union des montants irréguliers soumis à la Commission dans la demande visée à l’article 11 du présent règlement, ainsi qu’en recouvrant les montants indûment versés conformément à l’article 101 du règlement financier lorsque des irrégularités sont détectées par la suite.

3. La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d’irrégularité recensés et tient compte de la nature systémique ou non de l’irrégularité. Lorsqu’il n’est pas possible de quantifier avec précision le montant des dépenses irrégulières ou lorsque la Commission conclut que le système de gestion et de contrôle de la réserve ne fonctionne pas de manière à protéger efficacement la légalité et la régularité des dépenses, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée. La Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de l’irrégularité, ainsi que de ses incidences financières sur le budget de l’Union.

4. Préalablement à l’application de corrections financières au moyen du recouvrement des montants indûment versés, la Commission informe l’État membre concerné de son évaluation et invite cet État membre à soumettre ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la Commission a informé l’État membre de son évaluation.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1755-20260212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).