Règlement (UE) 2021/1755 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1755-20260212, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/10/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1755
IntituléÉvaluation et rapport
Rattachement
CHAPITRE V — Dispositions finales
  1. Règlement (UE) 2021/1755
  2. CHAPITRE V — Dispositions finales
VersionConsolidée au 12/02/2026 (CELEX 02021R1755-20260212)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2021/1755EUR-Lex →

1. Au plus tard en juin 2024, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’état d’avancement du processus de mise en œuvre du présent règlement, sur la base des informations disponibles.

2. Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission procède à une évaluation afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence de la réserve et la valeur ajoutée de l’Union qu’elle génère. La Commission peut utiliser toutes les informations pertinentes déjà disponibles conformément à l’article 128 du règlement financier.

3. Au plus tard le 30 juin 2028, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur la mise en œuvre de la réserve.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1755-20260212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).