Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «période de référence»: la période de référence visée à l’article 63, paragraphe 5, point a), du règlement financier, qui court du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023;
2) «droit applicable»: le droit de l’Union et le droit national relatif à son application;
3) «irrégularité»: toute violation du droit applicable, résultant d’un acte ou d’une omission de toute entité publique ou privée participant à la mise en œuvre de la contribution financière au titre de la réserve, y compris des autorités des États membres, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union par l’imputation au budget de l’Union d’une dépense indue;
4) «irrégularité systémique»: toute irrégularité, qui peut présenter un caractère récurrent, avec une probabilité d’occurrence élevée dans des mesures de nature similaire;
5) «erreurs totales»: la somme des erreurs aléatoires extrapolées et, le cas échéant, des erreurs systémiques délimitées et des erreurs occasionnelles non corrigées;
6) «taux d’erreur total»: le nombre total d’erreurs divisé par la population couverte par l’audit;
7) «taux d’erreur résiduel»: le nombre total d’erreurs duquel sont soustraites les corrections financières appliquées par l’État membre pour réduire les risques recensés par l’organisme d’audit indépendant, divisé par les dépenses à déclarer dans la demande de contribution financière au titre de la réserve;
8) «délocalisation»: un transfert, en tout ou en partie, d’une activité identique ou similaire au sens de l’article 2, point 61 bis, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission;
9) «territoires à statut particulier»: dans le contexte du présent règlement, le cas échéant, les territoires britanniques d’outre-mer et les dépendances de la Couronne.