Règlement (UE) 2021/1755 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1755-20260212, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/10/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1755
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2021/1755
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 12/02/2026 (CELEX 02021R1755-20260212)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2021/1755EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «période de référence»: la période de référence visée à l’article 63, paragraphe 5, point a), du règlement financier, qui court du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023;

2) «droit applicable»: le droit de l’Union et le droit national relatif à son application;

3) «irrégularité»: toute violation du droit applicable, résultant d’un acte ou d’une omission de toute entité publique ou privée participant à la mise en œuvre de la contribution financière au titre de la réserve, y compris des autorités des États membres, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union par l’imputation au budget de l’Union d’une dépense indue;

4) «irrégularité systémique»: toute irrégularité, qui peut présenter un caractère récurrent, avec une probabilité d’occurrence élevée dans des mesures de nature similaire;

5) «erreurs totales»: la somme des erreurs aléatoires extrapolées et, le cas échéant, des erreurs systémiques délimitées et des erreurs occasionnelles non corrigées;

6) «taux d’erreur total»: le nombre total d’erreurs divisé par la population couverte par l’audit;

7) «taux d’erreur résiduel»: le nombre total d’erreurs duquel sont soustraites les corrections financières appliquées par l’État membre pour réduire les risques recensés par l’organisme d’audit indépendant, divisé par les dépenses à déclarer dans la demande de contribution financière au titre de la réserve;

8) «délocalisation»: un transfert, en tout ou en partie, d’une activité identique ou similaire au sens de l’article 2, point 61 bis, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission;

9) «territoires à statut particulier»: dans le contexte du présent règlement, le cas échéant, les territoires britanniques d’outre-mer et les dépendances de la Couronne.

Nota : Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1755-20260212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).