1. Tous les États membres sont éligibles au soutien de la réserve.
2. Les ressources maximales de la réserve s’élèvent à 5 470 435 000 EUR en prix courants.
3. Les ressources visées au paragraphe 2 du présent article sont allouées à titre provisoire, tant en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, en application de la méthode énoncée à l’annexe I. Elles sont mises à disposition comme suit:
a) un montant de préfinancement de 4 321 749 000 EUR en prix courants est mis à disposition et payé en trois tranches, à savoir 1 697 933 000 EUR en 2021, 1 298 919 000 EUR en 2022 et 1 324 897 000 EUR en 2023, conformément à l’article 9;
b) tout montant restant alloué à titre provisoire est mis à disposition en 2025 conformément à l’article 12.
Les montants visés au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont considérés comme un préfinancement au sens de l’article 115, paragraphe 2, point b) i), du règlement financier.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les montants non transférés à la facilité pour la reprise et la résilience instituée par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil conformément à l’article 4 bis, qui devraient être versés par la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 3, ne sont pas versés et sont déduits du montant visé au paragraphe 2 du présent article.
4. Les États membres dont la dotation provisoire au titre des ressources de la réserve comporte un montant supérieur à 10 millions d’euros déterminé sur la base d’un facteur lié aux poissons capturés dans la zone économique exclusive du Royaume-Uni consacrent au moins 50 % de ce montant ou 7 % du montant qui leur est alloué à titre provisoire, le montant le plus faible étant retenu, au soutien des communautés côtières locales et régionales, y compris le secteur de la pêche, en particulier le secteur de la pêche artisanale côtière qui dépend des activités de pêche.
Lorsque la dotation provisoire n’est pas entièrement utilisée, les montants devant être dépensés à la fin visée au premier alinéa sont réduits proportionnellement.
Lorsque le montant devant être dépensé pour soutenir les communautés côtières locales et régionales n’est pas entièrement utilisé à cette fin, 50 % du montant inutilisé sont déduits dans le calcul du montant total accepté.
Le montant des dépenses éligibles acceptées, tel qu’il est visé à l’article 12, paragraphe 2, point a), précise, le cas échéant, le montant accepté des dépenses destinées à soutenir les communautés côtières locales et régionales.
La demande de contribution financière au titre de la réserve comprend une ventilation des dépenses engagées et payées pour les mesures de soutien aux communautés côtières locales et régionales, conformément à l’annexe II.
5. La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, les montants provisoires alloués à chaque État membre sur la base des critères énoncés à l’annexe I. Cet acte d’exécution fixe également le montant minimum des ressources devant être dépensées conformément au paragraphe 4.