(21) En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», la réserve devrait être évaluée sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les autorités nationales, régionales et locales, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets de la réserve sur le terrain.
Règlement (UE) 2021/1755 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1755
RattachementRèglement (UE) 2021/1755
Versionacte d'origine du 06/10/2021 (CELEX 32021R1755)
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