Règlement (UE) 2021/1755 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1755
RattachementRèglement (UE) 2021/1755
Versionacte d'origine du 06/10/2021 (CELEX 32021R1755)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2021/1755EUR-Lex →

(24) Afin de garantir le bon fonctionnement de la gestion partagée, il convient que les États membres établissent un système de gestion et de contrôle pour la réserve. Chaque État membre devrait désigner un organisme ou, lorsque le cadre constitutionnel de l’État membre l’exige, plusieurs organismes responsables de la gestion de la réserve et un organisme d’audit indépendant, et notifier à la Commission l’identité du ou des organismes désignés. Il devrait être possible pour les États membres d’avoir recours à des organismes désignés existants, au niveau territorial approprié, et à des systèmes de gestion et de contrôle déjà en place aux fins de la mise en œuvre du financement de la politique de cohésion ou du Fonds de solidarité de l’Union européenne institué par le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil. Il est nécessaire de préciser les responsabilités des États membres et de définir les exigences spécifiques pour les organismes désignés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1755. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).