(4) L’Union est également attachée à une gestion durable de la pêche conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche instituée par le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, notamment le principe de l’obtention du rendement maximal durable pour tous les stocks conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles ainsi que la fin de la surpêche, le rétablissement des populations des espèces exploitées et la protection de l’environnement marin, comme le prévoient également les engagements internationaux.
Règlement (UE) 2021/1755 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1755
RattachementRèglement (UE) 2021/1755
Versionacte d'origine du 06/10/2021 (CELEX 32021R1755)
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