(7) Les objectifs de la réserve devraient être poursuivis conformément à l’objectif consistant à promouvoir le développement durable énoncé à l’article 11 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, compte tenu des objectifs de développement durable des Nations unies, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris»), qui a été approuvé par l’Union le 5 octobre 2016, du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, du pacte vert pour l’Europe, de la stratégie numérique pour l’Europe, ainsi que du principe de partenariat et des principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux, y compris la contribution inhérente de la réserve à l’élimination des inégalités et à la promotion de l’égalité de genre et de l’intégration de la dimension de genre dans tous les domaines d’action, en veillant au respect des droits fondamentaux.
Règlement (UE) 2021/1755 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1755
RattachementRèglement (UE) 2021/1755
Versionacte d'origine du 06/10/2021 (CELEX 32021R1755)
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