Règlement (UE) 2021/1755 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1755
RattachementRèglement (UE) 2021/1755
Versionacte d'origine du 06/10/2021 (CELEX 32021R1755)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2021/1755EUR-Lex →

(9) Compte tenu de l’importance que revêt la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, les fonds et les programmes de l’Union visent à contribuer à intégrer les actions en faveur du climat dans toutes les politiques et à réaliser l’objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat. La réserve devrait également contribuer aux objectifs en matière de climat en fonction des besoins et des priorités propres à chaque État membre. La Commission devrait évaluer la contribution en faveur du climat sur la base des informations disponibles dans le rapport final sur la mise en œuvre de la réserve.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1755. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).