(4) La poursuite de la mise en œuvre des mesures destinées à faire face à la crise dans le secteur vitivinicole de l’Union, qui ont été introduites par le règlement d’exécution (UE) 2020/600, modifié ultérieurement par le règlement d’exécution (UE) 2021/78 de la Commission, est considérée comme essentielle pour offrir aux États membres et aux opérateurs la souplesse nécessaire pour mettre en œuvre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole de l’Union. En particulier, la possibilité offerte aux États membres d’apporter des modifications à leurs programmes nationaux respectifs chaque fois que cela se révélait nécessaire au cours de l’année leur a permis de réagir rapidement aux circonstances exceptionnelles des derniers mois et de soumettre les modifications de leurs programmes d’aide dès que cela a été jugé nécessaire. Cette souplesse a permis aux États membres d’introduire de nouvelles mesures, d’optimiser celles déjà en place et de les adapter plus fréquemment si nécessaire, en tenant compte de l’évolution rapide de la situation du marché. En outre, la souplesse introduite pour la mise en œuvre de la mesure de vendange en vert a permis aux opérateurs de disposer du temps nécessaire pour planifier la mesure et de trouver la main-d’œuvre requise pour pouvoir exercer leurs activités dans les conditions difficiles découlant de la pandémie de COVID-19.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1763 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1763
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1763
Versionacte d'origine du 06/10/2021 (CELEX 32021R1763)
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