Règlement d’exécution (UE) 2021/1763 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1763
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1763
Versionacte d'origine du 06/10/2021 (CELEX 32021R1763)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2021/1763EUR-Lex →

(5) Étant donné que les effets de la pandémie de COVID-19 devraient se poursuivre au-delà de la fin de l’année 2021 et donc pendant une grande partie de l’exercice 2022, il est nécessaire de prolonger l’application des mesures prévues à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/600 pour la durée de l’exercice 2022. Toutefois, étant donné que les mesures énoncées aux articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) 2020/592 de la Commission ne peuvent être financées que dans le cadre de programmes d’aide dans le secteur vitivinicole au cours des exercices 2020 et 2021, il convient que ces mesures ne bénéficient pas de la prolongation de l’application.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1763. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).