(10) Lorsqu’on évalue si un acte administratif contient des dispositions qui pourraient, en raison de leurs effets, aller à l’encontre du droit de l’environnement, il est nécessaire d’examiner si ces dispositions pourraient avoir un effet négatif sur la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement énoncés à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans l’affirmative, la procédure de réexamen interne devrait également couvrir les actes qui ont été adoptés dans le cadre de la mise en œuvre de politiques autres que la politique de l’Union en matière d’environnement.
Règlement (UE) 2021/1767 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1767
RattachementRèglement (UE) 2021/1767
Versionacte d'origine du 06/10/2021 (CELEX 32021R1767)
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