(11) En vertu de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’il est interprété par la CJUE, un acte est considéré comme ayant des effets extérieurs, et donc susceptible de faire l’objet d’une demande de réexamen, s’il est destiné à produire des effets juridiques à l’égard des tiers. Les actes préparatoires, les recommandations, les avis et les autres actes non contraignants qui ne produisent pas d’effets juridiques à l’égard des tiers et qui ne sauraient dès lors être considérés comme ayant des effets extérieurs, au regard de la jurisprudence de la CJUE, ne devraient par conséquent pas constituer des actes administratifs au sens du règlement (CE) no 1367/2006.
Règlement (UE) 2021/1767 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1767
RattachementRèglement (UE) 2021/1767
Versionacte d'origine du 06/10/2021 (CELEX 32021R1767)
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