(15) Le champ d’application des procédures de réexamen au titre du règlement (CE) no 1367/2006 devrait couvrir la légalité, quant au fond ou à la procédure, de l’acte contesté. Conformément à la jurisprudence de la CJUE, les procédures au titre de l’article 263, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 12 du règlement (CE) no 1367/2006 ne sauraient être fondées sur des motifs nouveaux ou des éléments de preuve qui n’apparaissaient pas dans la demande de réexamen, sous peine de priver l’exigence relative à la motivation d’une telle demande, figurant à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006, de son effet utile et de modifier l’objet de la procédure engagée par cette demande.
Règlement (UE) 2021/1767 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1767
RattachementRèglement (UE) 2021/1767
Versionacte d'origine du 06/10/2021 (CELEX 32021R1767)
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