(16) Conformément aux traités et au principe d’autonomie des juridictions nationales, les actes adoptés par les autorités publiques des États membres, dont les mesures nationales d’exécution adoptées au niveau des États membres et requises par un acte non législatif adopté au titre du droit de l’Union, ne relèvent pas du champ d’application du règlement (CE) no 1367/2006.
Règlement (UE) 2021/1767 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1767
RattachementRèglement (UE) 2021/1767
Versionacte d'origine du 06/10/2021 (CELEX 32021R1767)
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