Règlement (UE) 2021/1767 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1767
RattachementRèglement (UE) 2021/1767
Versionacte d'origine du 06/10/2021 (CELEX 32021R1767)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2021/1767EUR-Lex →

(19) Les membres du public ne sont pas tenus de démontrer qu’ils sont directement et individuellement concernés au sens de l’article 263, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’il est interprété par la CJUE. Toutefois, afin d’éviter que des membres du public ne disposent du droit inconditionnel de demander un réexamen interne («actio popularis»), qui n’est pas requis au titre de la convention d’Aarhus, ils devraient démontrer qu’ils sont directement affectés contrairement au reste du public, par exemple dans le cas d’une menace imminente pour leur santé et leur sécurité, ou d’une atteinte portée à un droit dont ils peuvent se prévaloir en vertu de la législation de l’Union, imputables à une violation présumée du droit de l’environnement, conformément à la jurisprudence de la CJUE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).